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5. Prescription sous DCI et substitution
INTRODUCTIon
La prescription sous dénomination commune internationale (DCI) et la substitution font depuis de nombreuses années l’objet de divergences entre médecins généralistes, pharmaciens et autorités. De plus, la récente modification de la législation a probablement augmenté la confusion. La prescription sous DCI permet néanmoins de développer une forme de collaboration entre les médecins généralistes et les pharmaciens, où la confiance mutuelle joue un grand rôle. Il est essentiel que ce sujet puisse faire l’objet de concertation afin d’éviter les malentendus.
suggestion de questions
• Sommes-nous familiarisés avec la réglementation au sujet de la
prescription sous DCI et la substitution (obligatoire)?
• Quelle est notre attitude face à la prescription sous DCI ? Quels
avantages et/ou inconvénients rencontrons-nous ? Quelles difficultés précises pouvons-nous éviter par un dialogue ?
• Y a-t-il des situations bien précises pour lesquelles il serait préférable de
prescrire sous DCI (p.ex. rôle de garde, vaccination contre la grippe,…) ?
• En tant que pharmacien, quels sont les critères qui déterminent la
spécialité que je délivre lors d’une prescription sous DCI ?
• Quelle est notre attitude face à la substitution ? Y a-t-il des situations
où la substitution est acceptable (p.ex. rôle de garde, indisponibilité de la spécialité, continuité du traitement, …) ? Quels accords pouvons-nous conclure ?
législation et contexte
QU’EST-CE QU’UNE PRESCRIPTION SOUS DCI ?
Une prescription sous dénomination commune (DCI) est une prescription établie par le médecin, sur laquelle il prescrit le principe actif ou la dénomination commune du médicament.
Pour être valable, la prescription en DCI doit mentionner les données suivantes relatives aux médicaments :
— la dénomination générale, c’est-à-dire la dénomination du principe actif
ou dénomination générale courante, ou dénomination commune internationale (DCI) ;
— la durée de traitement, en semaines et/ou en jours (avec un maximum
de 3 mois dans le cadre du remboursement).
Certaines spécifications sont obligatoires : les spécifications relatives au type de libération (
immédiate release versus
modified release ) et au véhicule dans le cas des préparations à usage dermatologique. D’autres spécifications sont facultatives : p.ex. sécable, soluble, etc.
Prescrire le nom de spécialité d’un médicament original et y ajouter simplement « Prescription en DCI » ou « DCI » n’est pas valable. Mentionner un nom de marque, avec une indication complémentaire relative à une alternative moins chère (principe actif, générique, etc.) ne peut pas être considéré comme une prescription en DCI, parce que la mention du principe actif ne s’y trouve pas.
Exemples de prescriptions en DCI correctes :
S/ deux fois par jour pendant deux semaines
—
R/Budesonide poudre pour inhalation 200 g
S/ dosage 1 à 2 inhalations par jour durant 4 semaines.
Sont également considérées dans la pratique comme prescriptions en DCI, malgré l’absence de la mention du dosage journalier et de la durée de traitement :
Ne sont pas considérées comme prescriptions en DCI :
—
R/ Emconcor (générique ou DCI)
Quand n’est-il pas indiqué de prescrire en DCI ?
Indication spécifiqueLa prescription en DCI n’est pas indiquée lorsque le prescripteur souhaite prescrire un médicament pour une indication spécifique qui n’est ni autorisée ni remboursable pour toute les spécialités de cette même DCI. Il doit alors prescrire la spécialité qui a cette indication spécifique. C’est notamment le cas des molécules dont les spécialités sont inscrites à la fois au chapitre I et au chapitre IV avec des indications spécifiques au chapitre IV.
Exemple : Bupropion, disponible sous le nom de Wellbutrin (antidépresseur, remboursable au chapitre I) et sous le nom Zyban (aide au sevrage tabagique, remboursable au chapitre IV).
Spécialités remboursables dans le chapitre I et dans le chapitre II
Lorsque les spécialités en question sont remboursables aussi bien dans le chapitre I que dans le chapitre II, le pharmacien délivrera une spécialité du chapitre I.
Exemple : Atorvastatine se trouve au chapitre I et Lipitor™ se trouve au chapitre II.
Si le prescripteur préfère la spécialité du chapitre II, il doit prescrire sous le nom de la spécialité souhaitée. En règle générale, plus les données de prescription relatives à la spécialité sont spécifiques, plus les possibilités de délivrance par le pharmacien sont limitées.
Dans les règles opérationnelles pour la prescription en DCI dans la pratique médicale et pharmaceutique publiées par l’agence Fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), certains groupes de médicaments ne sont pas recommandés dans le système de prescription en DCI, par exemple les médicaments biologiques. Ces médicaments sont qualifiés de « NO DCI ».
Pour certains groupes de médicaments, les règles publiées par l’AFMPS recommandent de maintenir le choix initial d’un médicament tout au long du traitement et d’éviter des réorientations. Ces recommandations visent notamment les médicaments à marge thérapeutique étroite. Ces médicaments sont qualifiés de « NO SWITCH ».
Ces règles sont consultables sur le site internet de l’AFMPS :
www.fagg-afmps.be, rubrique usage humain > Médicaments > Bon usage du médicament > Prescription en DCI et substitution, note au format PDF.
Comment le pharmacien DÉLIVRE-t-il une prescription en DCI ?
Depuis le 1er avril 2012, le pharmacien délivre obligatoirement une spécialité pharmaceutique qui correspond à la prescription et qui appartient au groupe des « médicaments les moins chers ». Si le patient veut néanmoins un médicament qui n’appartient pas au groupe des « médicaments les moins chers », il doit payer le prix plein.
En cas de force majeure, le pharmacien peut néanmoins délivrer un autre médicament remboursable disponible le moins cher possible hors du groupe des « médicaments les moins chers ».
— indisponibilité dans les 12 heures chez les grossistes habituels du pharmacien
et les grossistes répartiteurs des médicaments les moins chers.
— délivrance urgente pour un traitement qui ne peut être reporté ou dont le
report met en danger la continuité du traitement.
— délivrance dans des circonstances telles que le patient ne peut pas
s’approvisionner dans une autre pharmacie des environs pendant le service de garde.
L’indisponibilité ou l’urgence doit être mentionnée et contresignée sur la prescription. Le pharmacien s’engage à délivrer l’alternative disponible la moins chère. Le pharmacien coche dans son programme de soft l’option « force majeure ».
Si aucun médicament du groupe des « médicaments les moins chers » ne correspond à la prescription pour des raisons de spécifications, (p.ex. sécables, soluble,…), le pharmacien délivre un médicament en se basant sur un « arbre décisionnel », le premier choix se portant sur un générique ou une spécialité originale reprise dans le système de remboursement de référence sans supplément pour le patient. L’arbre décisionnel est disponible sur le site
www.inami.be, rubrique Médicaments et autr
es fournitures pharmaceutiques > Médicaments > Prescription en DCI > Règles relatives à la délivrance en DCI.
Le pharmacien doit, depuis le 1er mars 2006, apporter une indication (« flag ») dans le circuit de tarification à tout médicament prescrit sous DCI. Cette indication permet un suivi et une analyse de l’application effective de prescriptions sous dénomination commune. Il faut également
flagger lorsque le prescripteur prescrit un médicament sous DCI pour lequel il n’existe pas encore de générique ou d’alternative.
Le pharmacien peut porter en compte un honoraire spécifique « DCI » pour l’exécution d’une prescription en DCI à l’assurance des soins de santé (ce montant s’élève à 1,24 € hors TVA pour l’année 2013). Il perçoit cet honoraire, uniquement si le médicament délivré est repris dans le système de remboursement de référence.
ANTIBIOTIQUEs ET ANTIMYCOSIQUES
Depuis le 1er mai 2012, le pharmacien est obligé de délivrer, pour une prescription d‘antibiotiques ou d’antimycosiques, une spécialité qui appartient au groupe des « médicaments les moins chers ».
Concrètement, trois situations peuvent se présenter :
— Le médecin prescrit un antibiotique ou antimycosique sous dénomination
commune (DCI) : La réglementation du point précédent « délivrance d’une prescription sous dénomination commune » est d’application.
— Le médecin prescrit un antibiotique ou un antimycosique qui appartient
au groupe des moins chers : Le pharmacien délivre le médicament prescrit. Il peut substituer le médicament, à condition que celui-ci soit moins cher. Le pharmacien ne peut pas substituer vers un autre médicament, plus cher, même si celui-ci fait partie « des moins chers ».
— Le médecin prescrit un antibiotique ou antimycosique qui n’appartient pas
au groupe des « moins chers » : Le pharmacien est obligé de substituer vers un médicament parmi les « moins chers ».
Si le patient souhaite malgré tout un médicament qui n’appartient pas aux « moins chers », il devra payer le prix plein.
En cas de force majeure, le pharmacien peut délivrer un autre médicament remboursable disponible et le moins cher possible en dehors du groupe des médicaments « les moins chers » (voir point précédent).
La substitution n’est pas autorisée dans les cas suivants :
— Lorsqu’une raison de santé nécessite le respect de la marque prescrite. Le
prescripteur inscrit alors « non-substituable pour objection thérapeutique » sur la prescription. Il mentionne les raisons de cette objection dans le dossier du patient. Il peut écrire cette mention exacte à la main, entièrement ou paraphée si la prescription est produite de façon informatisée. Le pharmacien ne peut alors délivrer que le médicament prescrit. Le Service d’évaluation et de contrôles médicaux peut contrôler cette objection dans le dossier du patient.
— Lorsque le patient est allergique ou intolérant à un excipient à effet notoire (tel
que le lactose ou l’huile d’arachide), le prescripteur indique « allergie à xxx » sur la prescription. Le pharmacien délivre le médicament qui appartient au groupe des moins chers et qui ne contient pas l’excipient. Si un tel médicament n’existe pas, il délivre le médicament prescrit pour autant qu’il ne contienne pas l’excipient. Si le médicament prescrit contient l’excipient, le pharmacien doit prendre contact avec le prescripteur et lui proposer d’adapter la prescription.
S’il n’y a pas de médicament du groupe des « moins chers » qui réponde à la prescription en raison de spécifications (p.ex. « sachets »), on peut alors substituer vers un autre médicament suivant l’arbre décisionnel et à condition qu’il soit moins cher.
Attention : si la prescription concerne un traitement (p.ex. la mucoviscidose) qui nécessite une autorisation du médecin-conseil de la mutualité (chapitre IV), ce traitement est considéré comme chronique et le pharmacien ne peut pas substituer le médicament prescrit par une autre marque. Les patients ne seront donc pas confrontés, durant leur traitement, à un changement de marque de leur médicament.
Attention : le règlement de la substitution n’est pas valable pour la Terbinafine (Lamisil), étant donné que cette molécule ne se trouve pas dans les classes concernées par les mesures d’économies qui imposent la substitution.
Attention : les prescriptions d’antibiotiques et antimycosiques ne peuvent pas être flaggées systématiquement comme prescriptions sous DCI. Si le médecin prescrit effectivement l’antibiotique ou l’antimycosique sous DCI, le pharmacien peut évidemment
flagger la prescription comme étant sous DCI.
OÙ PEUT-ON TROUVER « LES MÉDICAMENTS LES MOINS CHERS » ?
— Via le moteur de recherche « Médicaments moins chers » sur le site www.
inami.be. On peut y vérifier pour chaque molécule les spécialités faisant partie du groupe « des médicaments les moins chers » ;
— Sur le site du Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) :
www.cbip.be, dans les tableaux comparatifs de prix.
Sur ces deux sites web, les spécialités appartenant au groupe des « médicaments les moins chers » sont indiquées par un arrière-plan de couleur verte.
Qu’entend-t-on par prescrire « meilleur marché » ?
En 2005, le gouvernement a décidé que les médecins et les dentistes ayant un profil de prescriptions minimum (c.-à-d. 100 conditionnements pour les médecins et 16 pour les dentistes durant 6 mois) devaient prescrire un certain pourcentage (p.ex. 50 % pour les généralistes) de médicaments « meilleur marché ».
Par « meilleur marché », on entend :
— Une prescription de générique, d’une « copie » de médicament ou une
spécialité de référence sans « supplément » à charge du patient (le fabricant a baissé son prix) ;
Lorsque le pharmacien délivre un générique en appliquant la substitution, pour une prescription d’antibiotique ou d’antimycosique, cela compte effectivement dans le pourcentage de prescriptions « meilleur marché » du prescripteur.
Le pharmacien peut-il substituer ?
Le principe de la substitution est repris dans la règlementation Belge depuis 1993. Il n’y a pas encore eu d’arrêté d’exécution. La substitution est donc théoriquement possible, mais ne peut pas (encore) être appliquée dans la pratique en Belgique.
L’adaptation de l’AR de la Santé Publique n° 78 du 10.11.1967 permet cependant, depuis le 1er mars 2012, la substitution lors de traitements aigus par antibiotiques ou antimycosiques, pour autant que le médecin n’ait pas indiqué d’objection thérapeutique à la substitution. Depuis le 1er avril 2012, l’INAMI a lié à ce droit de substitution l’obligation de délivrer l’antibiotique ou l’antimycosique le meilleur marché (voir ci-dessus).
Le pharmacien a cependant l’obligation d’assurer la continuité des soins et de porter assistance aux personnes en danger.
Le Guide des Bonnes Pratiques Officinales (GBPO) détermine dans le cadre des soins pharmaceutiques : « Si, alors qu’il est de garde
, un pharmacien ne dispose pas d’un médicament prescrit pour un patient, il le remplace par un médicament essentiellement similaire et en avertit le patient et, si possible, en informe également le médecin. Si ce n’est pas possible, il effectue toutes les démarches pour se procurer le médicament prescrit dans les délais les plus brefs ; à défaut, il adresse le patient à un autre pharmacien de garde, après s’être assuré que celui-ci est en mesure d’honorer la prescription présentée. »
Le Code de Déontologie rappelle également au pharmacien les obligations et limites à respecter dans le cadre de la substitution : «
Sauf en cas d’urgence et durant les périodes de garde
, le pharmacien ne peut remplacer un médicament sans l’accord préalable du médecin prescripteur. Si la loi autorise la substitution, le pharmacien suit les conditions imposées. »
PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS PAR PRESCRIPTION
Depuis le 8 février 2000, le remboursement de plusieurs conditionnements par
prescription est accordé lors d’une prescription sous DCI, pour autant que :
— Le dosage journalier soit clairement indiqué
— La durée de traitement soit clairement indiquée et limitée à 3 mois (13
Le pharmacien ne peut dépasser la durée de traitement prescrite, tout en tenant compte de la forme d’administration, de la concentration et du dosage journalier.
S/ 2 comprimes par jour pendant 30 jours Le patient a besoin de 60 comprimés : le pharmacien peut délivrer 3 conditionnements d’Hydrea 500 mg 20 comprimés et les 3 conditionnements seront remboursés.
S/ 2 comprimes par jour pendant 3 mois (92 jours) Le patient a besoin de 184 comprimés : le pharmacien peut délivrer 9 conditionnements d’Hydrea 500 mg 20 comprimés, ce qui fait 180 comprimés au total, et les 9 conditionnements sont remboursés. Il ne peut pas délivrer 10 conditionnements, car le nombre de comprimés excéderait de 16 ceux prescrits.
—
INAMI Brochure « Délivrer le médicament le moins cher : Prescrire en DCI –
Antibiotiques et antimycosiques »
—
Note AFMPS : « Prescrire en DCI : Règles opérationnelles pour la prescription
en DCI dans la pratique médicale et pharmaceutique et dans le dossier médical électronique »
—
www.upb-avb.be – dossier «
Mesures d’économies 2012 »
—
Guide des Bonnes Pratiques Officinales (GBPO)
—
A.R. du 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens
—
A.R. n° 78 du 10.11.1967 concernant l’exercice des professions médicales MB
—
Code de Déontologie Pharmaceutique, Ordre des Pharmaciens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Source: https://upb-avb.be/assets/5-Prescription-sous-DCI-et-substitution-09f764af.pdf
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